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| La procédure de sauvegarde |
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La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l’objet principal est la prévention et l’anticipation de la cessation des paiements d’une entreprise. Elle est ouverte à toute entreprise qui connaît des difficultés, susceptibles de la conduire à cette cessation des paiements. Elle n’est cependant pas applicable, lorsque l’état de cessation des paiements est avéré.En outre, le tribunal peut constater à tout moment que le débiteur est en cessation de paiements. Il convertira alors la procédure, en redressement judiciaire. Cette procédure a pour vocation de permettre à l’entreprise en difficultés de :
Cette procédure présente les principales particularités suivantes :
1 - l’initiative de la procédureLa procédure est ouverte sur demande du dirigeant, formée et déposée au greffe du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance compétent ; le dirigeant y expose la nature des difficultés rencontrées, et joint la liste des documents visés à l'article R 621-1 du Code de commerce Le Tribunal ouvre la procédure, après avoir entendu le dirigeant et les représentants du comité d'entreprise ou les délégués du personnel. 2 - la durée de la procédureLe jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois par décision motivée, de l'administrateur judiciaire, du Dirigeant, du Ministère Public. Le ministère public peut solliciter un renouvellement de la période d’observation. 3 - les acteurs de la procedure
4 - les principaux effets de la procédureL’effet majeur de la procédure consiste en l’interdiction de régler toutes les dettes dont l’origine est antérieure à l’ouverture de la procédure ; ne sont pas concernés les paiements intervenus par compensation de créances et dettes connexes. Les poursuites individuelles sont arrêtées, de sorte qu’aucun créancier ne peut plus poursuivre ni engager de procédure de saisie pour obtenir le paiement de créances antérieures au jugement. Le cours des intérêts est arrêté sauf exception légale. Les créances antérieures au jugement d’ouverture, doivent être déclarées auprès du mandataire judiciaire. Cela vise tous les créances, en ce compris celles découlant de contrats de prêts, lesquels ne sont pas considérés comme des contrats en cours. Par suite, postérieurement à l'ouverture de la procédure, il n’est donc plus possible de payer les mensualités des emprunts contractés avant le jugement prononçant l’ouverture de la procédure. Les créances nées après l’ouverture de la procédure, et correspondant à des prestations réalisées pour les besoins du déroulement de la procédure ou pour permettre au débiteur de poursuivre son activité professionnelle, doivent en revanche, être payées normalement et intégralement à leur échéance. Le non-respect de cette exigence peut entraîner la Liquidation Judiciaire. Les contrats en cours, au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde (à l’exception des emprunts) peuvent éventuellement être poursuivis. En l’absence d’administrateur judiciaire, mais après avis conforme du mandataire judiciaire, il incombe au dirigeant de se prononcer, dans le délai d’un mois, à toute demande de poursuite d’un contrat en cours, qui serait formulée par un cocontractant. A défaut, le contrat serait automatiquement résilié. De la même manière, si aucun administrateur judiciaire n’a été nommé par le Tribunal, la gestion de l’entreprise continue d’être assurée par le seul dirigeant. Le mandataire judiciaire ne peut s’immiscer dans la conduite des affaires. Néanmoins, et pour les actes de disposition, des actifs immobilisés, l’autorisation préalable du juge commissaire est obligatoire. En outre, s’agissant de la rémunération du dirigeant, ce dernier devra saisir le juge commissaire qui rendra une ordonnance fixant sa rémunération. Dès le début de la période d’observation, un inventaire des biens de la société, ou du patrimoine de l’entrepreneur individuel, est réalisé. Les comptes bancaires sont bloqués et un nouveau compte « sauvegarde », doit être ouvert à compter de la date du jugement d’ouverture. Les soldes créditeurs des anciens comptes bancaires y sont virés. Ce nouveau compte fonctionne sous la seule signature du dirigeant lorsqu’il n’est pas nommé d’administrateur judiciaire. Les poursuites dirigées contre les personnes physiques co-obligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome sont provisoirement suspendues jusqu'au jugement arrêtant le plan de sauvegarde ou le prononcé de la liquidation judiciaire. Le Tribunal pourra ensuite, le cas échéant, accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux années. 5 - Les issues de la procédure
Durant la période d’observation, le dirigeant de l’entreprise, et l’administrateur judiciaire s’il en existe un, établit un projet de plan de sauvegarde, lequel comporte :
Le projet de plan doit également recenser les éventuelles offres d'acquisition des tiers, portant sur une ou plusieurs activités. Il précise par ailleurs, la ou les activités dont il est envisagé et proposé la cessation ou l’adjonction. En l’absence d’administrateur judiciaire, la préparation et l’élaboration du plan sont effectués par le seul dirigeant. Les avis et conseils du mandataire judiciaire peuvent toutefois être recueillis. Dès lors que sont démontrées des possibilités sérieuses de sauvegarde, le Tribunal arrête un plan, lequel met fin à la période d'observation. Ce plan peut avoir comme conséquence :
Les cessions, dont le régime suit celui applicable à la Liquidation Judiciaire, seront mises en œuvre par le Mandataire Judiciaire. Le plan permettra à l’entreprise de poursuivre le développement de son activité et de rembourser son passif sur une durée maximale de 10 ans (15 ans en matière agricole). Les entreprises qui emploient au moins 150 salariés ou qui réalisent un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros au minimum, doivent constituer deux comités de créanciers composés par les établissements de crédit d'une part et les principaux fournisseurs d'autre part, lesquels doivent être réunis par l'administrateur judiciaire dans un délai de 30 jours à partir du jugement d'ouverture ; ces deux comités sont amenés à formuler un avis sur le projet de plan. Dans cette hypothèse, ou en deçà de ces seuils sur autorisation du juge commissaire, les délais limitant la durée du plan ne sont pas applicables et les modalités d'apurement du passif précitées ne sont pas impératives.
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Le nouveau droit des entreprises en difficultés.
La procédure de sauvegarde